Logiciel de L A P GMBH LASER APPLIKATIONEN
CONDITIONS DE LICENCE
Les conditions de licence suivantes s’appliquent à l’utilisation par le preneur de licence des logiciels sur les appareils ou à l’utilisation par le preneur de licence des logiciels situés et/ou livrés sur les appareils de LAP GmbH Laser Applikationen (ci-après le « Programme »).
(Version août 2018)
(1)
Tous les droits d’utilisation du Programme sont exclusivement réservés à LAP GmbH Laser Applikationen (ci-après le « Donneur de licence », « LAP GmbH » ou « LAP ») ou à ses donneurs de licence.
(2)
Le Donneur de licence accorde toutefois au preneur de licence le droit non exclusif d’utiliser le Programme livré dans le code objet et de le reproduire dans la mesure où la reproduction est nécessaire à l’utilisation du Programme par le preneur de licence. Font notamment partie des reproductions nécessaires, l’installation du programme à partir du support de données d’origine ou la possibilité de téléchargement sur la mémoire de masse du matériel informatique de LAP GmbH utilisé ainsi que le chargement du Programme dans la mémoire de travail. Par ailleurs, le preneur de licence ne peut utiliser le Programme que dans la mesure fixée par contrat.
(3)
Le preneur de licence peut réaliser une copie à des fins de sécurité. Toutefois, une seule copie de sécurité peut en principe être réalisée et conservée. Cette copie de sécurité doit être clairement identifiée en tant que copie de sécurité du programme mis à disposition.
(4)
Le preneur de licence est tenu d’empêcher les tiers d’accéder sans autorisation au Programme grâce à des dispositifs adaptés. Les supports de données d’origine livrés ainsi que les copies de sécurité doivent être conservés en un lieu sécurisé contre tout accès non autorisé des tiers. Il convient d’insister fortement auprès des collaborateurs du preneur de licence sur le respect des présentes conditions contractuelles et des dispositions de la Loi allemande sur les droits d’auteur.
(5)
Le preneur de licence ne doit pas réaliser d’autres reproductions, y compris la sortie du code de programme sur une imprimante.
(6)
Le preneur de licence ne peut procéder à des transformations du Programme au sens du § 69 c (2) de la Loi sur les droits d’auteur de la République fédérale d’Allemagne (traduction, traitement, arrangement et autres transformations d’un programme informatique et reproduction des résultats obtenus), notamment à des modifications et extensions que si la loi (cf. § 69 d (1) de la Loi allemande sur les droits d’auteur) le permet expressément (c’est-à-dire si elles sont nécessaires à une utilisation conforme du programme informatique, y compris à la correction des erreurs par toute personne habilitée à utiliser une copie du Programme) ou si cela est convenu par contrat avec le Donneur de licence. Le Donneur de licence attire l’attention sur le fait que même des modifications mineures peuvent entraîner des perturbations importantes, non prévisibles du Programme et d’autres logiciels. Il est donc fortement déconseillé au preneur de licence d’apporter des modifications au Programme ; il en supporte seul le risque.
(7)
Si une décompilation du Programme conformément au § 69 e de la Loi allemande sur les droits d’auteur est autorisée, les dispositions suivantes s’appliquent : Avant de décompiler le Programme, le preneur de licence doit demander au Donneur de licence par écrit ou sous forme de texte, en fixant un délai raisonnable d’au moins 7 jours civils après réception de la demande, de mettre à sa disposition les informations et documents nécessaires pour instaurer l’interopérabilité. Le preneur de licence est en droit de décompiler le Programme dans les limites du § 69 e de la Loi allemande sur les droits d’auteur qu’après expiration infructueuse du délai. Avant l’intervention d’un tiers (par exemple conformément au § 69 e al. 1 nº 1, al. 2 nº 2 de la Loi allemande sur les droits d’auteur), il fournit au Donneur de licence une déclaration écrite du tiers selon laquelle celui-ci s’engage immédiatement à l’égard du Donneur de licence à respecter les règles fixées aux § 3 à 6.
(8)
Le preneur de licence ne reçoit en principe que les droits sur les logiciels tiers fournis qui sont nécessaires à leur utilisation avec le Programme. Sauf accord contractuel exprès contraire, cela n’inclut pas le droit de transformer ou de transmettre. Par ailleurs, l’utilisation de logiciels tiers est exclusivement régie par les conditions de licence / d’utilisation du donneur de licence concerné qui sont transmises par le Donneur de licence pour le compte du donneur de licence.
(9)
Le preneur de licence peut utiliser le Programme sur tout matériel LAP à sa disposition. Toutefois, si le preneur de licence change de matériel, il doit supprimer le logiciel du matériel utilisé précédemment.
(10)
Le preneur de licence ne peut céder le Programme à un tiers que de manière uniforme et sous réserve d’arrêter complètement et définitivement d’utiliser le Programme et, si le Programme a été donné en licence uniquement dans le cadre de l’utilisation de matériel LAP, uniquement pour être utilisé sur du matériel LAP. À la suite du transfert, le droit de l’ancien preneur de licence d’utiliser le Programme s’éteint. Le preneur de licence doit s’abstenir de louer le Programme et/ou de le céder de toute autre manière à titre onéreux à des tiers.
(11)
La transmission du Programme requiert dans tous les cas le consentement exprès du Donneur de licence. Le Donneur de licence donnera son consentement si (i) le preneur de licence présente une déclaration écrite du nouvel utilisateur dans laquelle celui-ci s’engage à l’égard du Donneur de licence à respecter les conditions d’utilisation et de transmission du logiciel convenues avec le preneur de licence en faveur du Donneur de licence en tant que contrat en faveur de tiers (§ 328 BGB) et si (ii) le preneur de licence garantit par écrit ou sous forme écrite au Donneur de licence qu’il a transmis toutes les copies originales du Programme au tiers et qu’il a supprimé toutes les copies qu’il a lui-même créées. Le Donneur de licence peut refuser de donner son consentement s’il existe un juste motif (ex. menace de non-respect des conditions de licence, menace d’insolvabilité) pour que le nouvel utilisateur n’utilise pas le Programme.
(12)
Le preneur de licence ne peut pas céder le Programme à des tiers s’il existe une suspicion objectivement fondée que le tiers ne respectera pas les dispositions contractuelles, et notamment qu’il réalisera des copies non autorisées. Ceci s’applique également aux collaborateurs du preneur de licence.
(13)
Dans tous les cas de transmission du Programme, le preneur de licence est tenu d’informer immédiatement le Donneur de licence par écrit ou sous forme de texte de la transmission envisagée et de lui communiquer par écrit ou forme de texte le nom ou, pour les sociétés la dénomination sociale exacte, et l’adresse complète de l’acquéreur.
(14)
Le Donneur de licence n’est notamment pas responsable, sous réserve des exceptions suivantes, des droits du preneur de licence à dommages-intérêts ou au remboursement des frais, sur quelque base juridique que ce soit, en cas de manquement aux obligations contractuelles.
(15)
L’exclusion de responsabilité visée à l’art. (14) ci-dessus ne s’applique pas à
- tout manquement intentionnel ou par négligence grave à nos obligations et tout manquement intentionnel ou par négligence grave à leurs obligations par les représentants légaux ou les agents d’exécution ;
- tout manquement aux obligations essentielles du contrat : les « obligations essentielles du contrat » sont celles dont l’exécution caractérise le contrat et sur lesquelles le preneur de licence peut compter ;
- toute atteinte à l’intégrité physique, à la vie et à la santé, y compris par des représentants légaux ou des agents d’exécution ;
- tout retard dans la mesure où une date de prestation et/ou de livraison fixe a été convenue ;
- si le Donneur de licence a garanti la qualité du Programme ou le succès de la prestation ou s’il assume un risque d’approvisionnement au sens du § 276 BGB ;
- toute responsabilité en vertu de la Loi allemande sur la responsabilité du fait des produits ou tout autre cas de responsabilité imposé par la loi.
(16)
Dans le cas où le Donneur de licence ou ses agents d’exécution n’ont commis qu’une négligence légère et en l’absence d’un cas prévu à l’article (15), alinéas 3, 5 et 6, le Donneur de licence n’est responsable que des dommages typiques du contrat et prévisibles, y compris en cas de manquement aux obligations essentielles du contrat.
(17)
La responsabilité du Donneur de licence est limitée à un montant maximal de responsabilité de 500 000,00 EUR par sinistre. Ceci ne s’applique pas en cas d’acte intentionnel, frauduleux ou de négligence grave du Donneur de licence, ni en cas d’atteinte à l’intégrité physique, à la vie ou à la santé, ainsi qu’en cas de réclamation fondée sur un acte délictueux ou une garantie expresse donnée ou la prise en charge d’un risque d’approvisionnement conformément au § 276 BGB ou dans les cas de montants de responsabilité plus élevés imposés par la loi, en particulier par la Loi allemande sur la responsabilité du fait des produits. Toute autre responsabilité est exclue.
(18)
Les exclusions et/ou limitations de responsabilité visées aux art. (14) à (17) et (19) ci-dessus s’appliquent dans la même mesure au profit des organes, des salariés-cadres et non cadres et autres agents d’exécution et sous-traitants du Donneur de licence.
(19)
En cas de perte ou de destruction de données, le Donneur de licence n’est responsable que dans la mesure où le preneur de licence a garanti que les données détruites peuvent être reconstruites, avec un effort raisonnable (jusqu’à 40 heures de travail du Donneur de licence), à partir de données conservées dans un format pouvant être lu par une machine.
(20)
Un renversement de la charge de la preuve n’est pas lié aux dispositions qui précèdent.
(21)
Si un tiers fait valoir des prétentions justifiées pour cause d’atteinte à des droits de propriété industrielle par les logiciels objets du contrat, la responsabilité de LAP à l’égard du preneur de licence est la suivante, les règles fixées aux art. (14) à (20) n’étant pas affectées :
LAP tentera d’abord, à son choix, d’obtenir, aux frais de LAP, un droit d’utilisation pour les livraisons concernées ou de modifier les logiciels objets de la licence en respectant les caractéristiques contractuelles convenues de telle sorte qu’ils ne portent pas atteinte au droit de propriété industrielle ou de les remplacer. Si cela n’est pas possible au Donneur de licence ou si le Donneur de licence refuse de le faire à la demande du preneur de licence, le preneur de licence peut faire valoir ses droits légaux, limités par les règles fixées aux art. (14) à (20).
- Le preneur de licence ne peut alors faire valoir des droits en cas d’atteinte à des droits de propriété industrielle par les logiciels donnés en licence que s’il informe LAP immédiatement par écrit ou sous forme de texte des droits invoqués par des tiers, s’il ne reconnaît pas une atteinte et si toutes les mesures de défense et négociations de conciliation restent réservées à LAP.
- Si le preneur de licence suspend l’utilisation des logiciels pour minimiser le dommage ou pour d’autres raisons importantes, il est tenu d’indiquer aux tiers que la suspension de l’utilisation ne constitue pas une reconnaissance d’une atteinte à des droits de propriété industrielle.
- Si le preneur de licence est attaqué par des tiers pour atteinte à des droits de propriété industrielle en raison de l’utilisation des logiciels objets du contrat donnés en licence par LAP, le preneur de licence s’engage à en informer LAP immédiatement par écrit ou sous forme de texte et à donner la possibilité à LAP de participer à un éventuel litige. Le preneur de licence doit apporter son assistance à LAP à tout point de vue dans la conduite d’un tel litige, en fonction de ses forces. Le preneur de licence doit s’abstenir de tout acte qui pourrait porter atteinte à la position juridique de LAP.
(22)
Les droits du preneur de licence en raison d’une atteinte aux droits de tiers sur les logiciels donnés en licence sont exclus si l’atteinte aux droits de propriété industrielle lui est imputable. Les droits du preneur de licence sont également exclus si l’atteinte aux droits de propriété industrielle est causée par une utilisation que LAP ne pouvait pas prévoir, ou par le fait que les logiciels ont été modifiés par le preneur de licence ou ont été utilisés conjointement avec des produits que LAP n’a pas livrés, dans la mesure où l’atteinte aux droits de propriété industrielle se fonde dessus.
(23)
Les droits du preneur de licence à dommages-intérêts résultant du présent contrat ne peuvent être invoqués que dans un délai de forclusion d’un an à compter du début légal de la prescription. Ceci ne s’applique pas en cas d’acte intentionnel, frauduleux ou de négligence grave du Donneur de licence, ni en cas d’atteinte à l’intégrité physique, à la vie ou à la santé, ainsi qu’en cas de réclamation fondée sur un acte délictueux ou une garantie additionnelle expresse ou la prise en charge d’un risque d’approvisionnement ou si un délai de prescription plus long imposé par la loi est prévu.
(24)
Les présentes conditions de licence sont régies exclusivement par le droit de la République fédérale d’Allemagne. La Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises est exclue.
(25)
Le lieu d’exécution et la juridiction compétente sont ceux du siège du Donneur de licence.
Lunebourg, août 2018
LAP GmbH Laser Applikationen
Zeppelinstr. 23
21337 Lunebourg (Allemagne)
Tribunal d’instance de Lunebourg HRB 206423